Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 1 : Appel

Article R272-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Voies de recours contre les décisions de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française

Résumé Les jugements de la chambre territoriale de Polynésie française peuvent être contestés devant la Cour des comptes.

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Article R272-75

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Droits de recours en appel

Résumé Seuls certains comptables, représentants ou contribuables autorisés peuvent faire appel d'une décision, ainsi que certaines autorités judiciaires.

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Article R272-76

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Dispositions relatives aux appels incidents

Résumé Le ministère public et les autres peuvent contester une décision dans leurs écrits.

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Article R272-77

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Procédure de requête en appel devant la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie française

Résumé Pour contester une décision, dépose ta demande signée et avec tous les documents au greffe de la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie française.

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.

Article R272-78

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Délai et conditions pour former un appel devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Vous avez deux mois pour faire appel après avoir reçu la décision, sauf si vous vivez à l'étranger, auquel cas vous avez quatre mois. Si vous êtes un contribuable, le temps pour obtenir l'autorisation de plaider ne compte pas.

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-75, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Article R272-79

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Date de prise en compte pour le délai d'appel

Résumé Le délai d'appel commence à compter du jour où la demande est enregistrée.

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Article R272-80

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Communication de la requête en appel

Résumé Quand le greffe reçoit une demande d'appel, il la montre aux autres personnes concernées en 15 jours et en envoie une copie au procureur général tout de suite.

Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.

Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Article R272-81

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Délai de réponse pour les parties dans le cadre d'un appel

Résumé Après la réception d'une requête, les parties ont un mois pour lire les documents et répondre. Le ministère public peut aussi donner son avis. Des délais supplémentaires existent pour les réponses ultérieures, et toutes les parties concernées sont informées de ces échanges.

Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-80, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Article R272-82

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Délai de communication des nouvelles pièces versées au dossier en Polynésie française

Résumé Si de nouvelles preuves sont ajoutées, tout le monde a 15 jours pour les voir et donner son avis.

Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Article R272-83

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Procédure d'appel des jugements de la chambre territoriale des comptes

Résumé Un appel contre un jugement est envoyé à la Cour des comptes.

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.