Code des juridictions financières

Article R272-76

Article R272-76

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Dispositions relatives aux appels incidents

Résumé Le ministère public et les autres peuvent contester une décision dans leurs écrits.

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.