Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Article R262-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des sections de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président de chaque section de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est nommé par le Premier président de la Cour des comptes.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Article R262-6-1

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Conditions de nomination et de durée des fonctions des présidents de section à la Chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les présidents de section à la Nouvelle-Calédonie sont nommés pour trois ans et peuvent rester neuf ans, avec des exceptions, avant de devoir attendre deux ans pour être de nouveau nommés.

Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

Article R262-6-2

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Rénovation et affectation des présidents de section à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Un président de section peut continuer à travailler à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie s'il n'est pas reconduit après trois ans.

A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

Article R262-6-3

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Dérogation à la présidence de section en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un magistrat peut diriger une section pendant six mois si le président de la Cour des comptes l'accepte.

Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

Article R262-7

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Rôle et Responsabilités du Président de Section

Résumé Le président de section planifie et supervise le travail de son équipe.

Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

Article R262-8

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Délégation des pouvoirs de signature du président de la chambre territoriale des comptes à son président de section

Résumé Le président de section peut signer au nom du président de la chambre territoriale des comptes si on lui a donné l'autorisation.

Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.

Article R262-9

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Remplacement du président de section en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance

Résumé Si le président de section ne peut pas être présent, quelqu'un d'autre de sa section le remplace.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article R262-10

Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur.

Article R262-11

Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.