Code des juridictions financières

Article R262-6

Article R262-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des sections de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président de chaque section de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est nommé par le Premier président de la Cour des comptes.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction des critères et simplification du processus de nomination

Résumé des changements Le texte supprime l’alternative d’affecter un autre magistrat lorsqu’il n’y a pas de président disponible et fixe comme seul critère que le titulaire doit être un conseillère présidente ; il enlève aussi la limitation annuelle et l’obligation d’accord préalable.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.