Code des juridictions financières

Article D145-2

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 mars 2013

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 avril 2013

Transféré parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 33

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte remplace 'trésoriers-payeurs généraux' par 'directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques' pour désigner les comptables responsables de la communication des pièces justificatives.

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiquespeuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1398 du 19 décembre 2008art. 17

En résumé. Le changement principal concerne la mention du ministre chargé du budget au lieu de celui des finances pour préciser les conditions de communication des pièces justificatives.

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au vendredi 26 décembre 2008

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.