Code des juridictions financières

Article D144-4

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 mars 2013

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 avril 2013

Transféré parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 32

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte remplace la mention du 'trésorier-payeur général' par celle du 'directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques' pour la transmission et la notification des arrêts ou ordonnances.

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesdu département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesfait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1398 du 19 décembre 2008art. 15

En résumé. La nouvelle version étend la procédure de notification aux ordonnances, en plus des arrêts, et précise que l'avis affiché doit mentionner 'arrêt ou ordonnance' plutôt que seulement 'arrêt'.

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au vendredi 26 décembre 2008

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.

Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.

Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du

Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "

Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.