Code des juridictions financières

Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

Article R143-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du seuil de contrôle des organismes bénéficiaires de dons, legs ou versements

Résumé Si un organisme reçoit plus de 153 000€ de dons par an, la Cour des comptes peut vérifier comment il utilise cet argent.

Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €.

Article R143-28

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Droit de communication des rapporteurs pour le contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et des dons

Résumé La Cour des comptes peut vérifier comment les dons et les ressources sont utilisés, même si l'organisme est à l'étranger.

Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.

Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.

Article D143-29

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Déclaration de non-conformité des dépenses par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes dit si les dépenses d'un organisme ne respectent pas les objectifs fixés, et informe les autorités.

La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.

Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.

Article R143-30

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Transmission de l'avis de la Cour des comptes au ministre chargé du budget

Résumé La Cour des comptes envoie son avis au ministre du budget via le premier président.

Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.