Code des juridictions financières

Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

Article R143-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes contrôle les comptes des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R143-26

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Contrôle des activités distinctes des établissements contrôlés

Résumé Le contrôle financier ne s'applique qu'aux activités de santé ou sociales d'une organisation, même si elle fait autre chose.

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.