Article R143-28
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Droit de communication des rapporteurs pour le contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et des dons
Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.
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