Code des juridictions financières

Section 1 : Ouverture du contrôle

Article R143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'engagement du contrôle

Résumé Le président prévient les responsables concernés qu'un contrôle va être effectué.

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

Article R143-2

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Notification des contrôles non contentieux

Résumé La Cour des comptes informe après l'avis du procureur général et précise les années à contrôler.

La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.

Article R143-2-1

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Désignation d'un contre-rapporteur

Résumé Le président peut désigner un conseiller pour vérifier un rapport.

Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire.

Article R143-3

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.

Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.

Article R143-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.