Code des juridictions financières

Section 2 : Délibérations

Article R143-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport du rapporteur et accès au procureur général

Résumé Le procureur général peut voir tout de suite le rapport et les documents du rapporteur.

Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.

Article R143-4

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Communication des rapports au procureur général

Résumé Le président envoie un rapport au procureur général, qui doit le valider deux semaines avant la réunion.

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.

Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins deux semaines avant la date de la séance.

Article R143-5

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Délibérations non publiques de la formation délibérante

Résumé Les réunions de décision de la Cour des comptes sont secrètes et les membres présents votent, le président tranche en cas d'égalité.

La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.

La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Article R143-6

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Participation d'experts à la formation délibérante

Résumé Des experts peuvent donner des conseils, mais ils ne prennent pas part à la prise de décision finale.

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré.

Article R143-7

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Transmission d'observations et délibération de la Cour des comptes

Résumé Avant de donner son avis final, la Cour des comptes envoie ses observations provisoires aux administrations et leur donne un mois pour répondre. Puis elle prend sa décision finale.

Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.

A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.