Code des juridictions financières

Article R143-4

Article R143-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.