Code des juridictions financières

Article R143-1

Article R143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'engagement du contrôle

Résumé Le président prévient les responsables concernés qu'un contrôle va être effectué.

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus de notification des contrôles

Résumé des changements La nouvelle rédaction réduit considérablement les modalités détaillées d’information et de communication prévues auparavant par la Cour des comptes ; elle ne conserve plus les multiples rapports publics, avis spécifiques ni procédures d’invitation aux réponses mais impose simplement que le président d’une chambre ou d’une formation interchambres notifie directement l’engagement du contrôle aux dirigeants concernés (et éventuellement leurs autorités tutelles), y compris pour les organismes étrangers.

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la santé publique

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une référence au texte L 6145‑16 du code de la santé publique, élargissant ainsi le champ des rapports et avis que peut établir la Cour des comptes.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

La Cour des comptes fait connaître ses observations :

Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code et à l' article L. 6145-16 du code de la santé publique ;

Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;

Par référés du premier président aux ministres.

Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.

Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.

Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

La Cour des comptes fait connaître ses observations :

Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;

Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;

Par référés du premier président aux ministres.

Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.

Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.

Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.