Code des juridictions financières

CHAPITRE III : Mobilité

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilité des magistrats

Résumé Les magistrats peuvent accomplir une période de mobilité selon décret 97-274, et ceux recrutés par tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Mots-clés : mobilité magistrats décret cour tour extérieur

Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.

Article R*123-1

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Obligation de mobilité des conseillers référendaires

Résumé Les conseillers référendaires doivent changer de poste tous les deux ans, sauf s'ils sont président ou vice-président de chambre régionale des comptes.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Article R*123-2

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Mobilité des membres de la cour des comptes

Résumé Les décisions de mobilité au sein de la Cour des comptes sont prises après accord des responsables et à la demande des personnes concernées.

Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.