Article R*123-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mobilité des membres de la cour des comptes
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
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