Code des juridictions financières

Article R123-1

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilité des magistrats

Résumé Les magistrats peuvent accomplir une période de mobilité selon décret 97-274, et ceux recrutés par tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Mots-clés : mobilité magistrats décret cour tour extérieur

Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 17 juillet 2004

Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.