Code des juridictions financières

Article R*123-1

Article R*123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mobilité des conseillers référendaires

Résumé Les conseillers référendaires doivent changer de poste tous les deux ans, sauf s'ils sont président ou vice-président de chambre régionale des comptes.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.


Historique des versions

Version 4

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Clarification et extension de l’obligation de mobilités

Résumé des changements L’article passe d’une règle vague sur les juges de la Cour des comptes à une disposition précise qui impose aux conseillers référendaires d’exercer pendant deux ans hors juridictions financières ou d’occuper un poste présidentiel ou vice‑présidentiel pour satisfaire leur obligation de mobilités.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Version 3

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Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements La référence à l’institution chargée du recrutement a changé, passant de l’École nationale d’administration à l’Institut national du service public.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.

Version 2

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Restriction du champ applicatif à la Cour des comptes

Résumé des changements La loi restreint désormais l’obligation d’accomplir une mobilité aux magistrats uniquement de la Cour des comptes, en supprimant le lien explicite avec le décret 2004‑708 et en précisant qu’il s’agit d’une mobilité statutaire.

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.