Code des juridictions financières

CHAPITRE II : Avancements

Article R*122-1

Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des postes de conseiller référendaire de 2e classe

Résumé Chaque année, on annonce combien de postes de conseiller référendaire de 2e classe sont disponibles, pour que les gens sachent quand ils peuvent postuler.
Mots-clés : Gestion des postes Nomination Cour des comptes Fonction publique Publication officielle

Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

Article R*122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle des postes de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes

Résumé Chaque année, on annonce combien de postes de conseiller référendaire de 2e classe il y a à la Cour des comptes.
Mots-clés : Cour des comptes nomination fonction publique publication officielle postes

Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

Article R*122-2

Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.

Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article.

Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

Article R122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de candidature aux postes de la Cour des comptes

Résumé Pour postuler à un poste à la Cour des comptes, il faut soumettre une candidature motivée dans un mois, le ministre transmet les dossiers en deux mois au premier président qui consulte une commission pour évaluer les dix dernières années de service et la compétence du candidat.
Mots-clés : Candidature Cour des comptes procédure administrative service public évaluation de compétences

Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.

Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.

Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

Article R*122-3

La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.

b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.

La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

Article R*122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Commission d'évaluation des candidats à conseiller référendaire

Résumé La commission vérifie les dossiers des candidats et donne son avis sur leur aptitude à devenir conseiller référendaire, puis le président transmet cet avis au Premier ministre.
Mots-clés : Commission Candidature Cour des comptes Conseiller référendaire Processus de sélection

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

Article R*122-5

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Nominations des conseillers référendaires : traitement et ancienneté

Résumé Un magistrat nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes reçoit un salaire au moins égal à son précédent et conserve son ancienneté si la nouvelle position ne lui donne pas un meilleur échelon.
Mots-clés : fonction publique rémunération carrière magistrature Cour des comptes

Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article R*122-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classement des conseillers maîtres et référendaires

Résumé Les conseillers maîtres et référendaires gardent leur ancienneté quand ils changent de grade, sauf si cela les avantage trop.

Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article R*122-7

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Échelonnement indiciaire des magistrats de la Cour des comptes

Résumé Il explique comment les juges de la Cour des comptes montent en grade et comment certaines missions peuvent les faire avancer plus vite.

I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique.

II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître.

III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général.

Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes.

Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection, président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes.

Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi.

Article R122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'un emploi de conseiller maître

Résumé Pour devenir conseiller maître, un magistrat doit attendre que 17 autres postes soient attribués.

L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.