Article R112-13
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mobilité statutaire des rapporteurs à la Cour des comptes
Résumé Les rapporteurs de la Cour des comptes, issus de l’École nationale d'administration ou des postes et télécommunications, travaillent à plein temps après accord du premier président et du procureur général, et leur affectation est fixée par un arrêté du premier président.
Mots-clés : Cour des comptes mobilité fonction publique rapporteurs Ecole nationale d'administration postes et télécommunications
Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein.
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
Article R112-14
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctions et conditions des rapporteurs extérieurs à la Cour des comptes
Résumé Les rapporteurs extérieurs, qu’ils travaillent à temps plein ou partiel, ont les mêmes droits et devoirs que les magistrats de la Cour des comptes, mais ils ne peuvent pas exercer d’activité juridictionnelle.
Mots-clés : Cour des comptes rapporteurs fonction publique droit administration
Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat.
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
Article R112-14-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Serment des rapporteurs extérieurs
Résumé Les rapporteurs extérieurs, qui ne sont pas des magistrats, doivent prêter serment devant le premier président.
Mots-clés : Rapporteurs Serment Cour des comptes Fonction publique
Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président.
Article R112-17
Abrogé depuis le 2023-06-23
Les rapporteurs extérieurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations.
Article R112-14-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Article R112-18
Abrogé depuis le 2023-06-23
Les rapporteurs extérieurs qui n'ont pas la qualité de magistrat, prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.