Code des juridictions financières

Article L221-7

Article L221-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination des conseillers de chambre régionale des comptes

Résumé Une commission choisit les meilleurs candidats pour devenir conseillers de chambre régionale des comptes.

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

– le premier président de la Cour des comptes ;

– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de représentation institutionnelle

Résumé des changements Le poste de directeur au sein de la commission est passé de l’École nationale d’administration à l’Institut national du service public, modifiant ainsi le représentant institutionnel.

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

– le premier président de la Cour des comptes ;

– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision composition et pouvoirs d’attribution dans la commission

Résumé des changements La réforme remplace les directeurs ministériels qui présentaient les nominations par trois ministres chargés, modifie également l’organe qui désigne un magistrat, simplifiant ainsi les modalités d’attribution au sein du comité.

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2006

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

le premier président de la Cour des comptes ;

le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ applicatif et réorganisation interne

Résumé des changements La nouvelle version limite les nominations à l’article L 221‑4 tout en révisant le corps constitutif et les critères de sélection au sein de la commission d’aptitude.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Les nominations prévues a l'articles L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

- le premier président de la Cour des comptes ;.

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;.

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

- un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.