Code des juridictions financières

Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

Article L220-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent pas être déplacés sans leur accord et ne doivent pas faire d'autres tâches publiques en dehors de leur travail.

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L220-2

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Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les règles des magistrats des chambres régionales sont spécifiques, sauf si elles entrent en conflit avec celles de l'État.

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

Article L220-3

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Grades des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé L'article décrit les différents postes de juges dans les chambres régionales des comptes.

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

– conseiller président de chambre régionale des comptes ;

– premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

– conseiller de chambre régionale des comptes.

Article L220-4

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Serment des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats des chambres régionales des comptes doivent jurer de bien faire leur travail, garder les secrets et se comporter honnêtement, et ce serment est définitif.

Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Article L220-4-1

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Application des accords de couverture complémentaire aux membres des chambres régionales des comptes

Résumé Les accords de couverture pour les fonctionnaires peuvent aussi s'appliquer aux membres des chambres régionales des comptes, mais avec une autorisation spéciale.

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.