Article L212-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.
Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux quatre derniers alinéas du présent article.
Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux chapitres Ier, III, IV et V du titre III du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
Article L212-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition minimale de la chambre régionale des comptes
Résumé Une chambre régionale des comptes doit au moins avoir un président et deux assesseurs.
Mots-clés : Organisation Chambre régionale des comptes Administration publique
La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
Article L212-3
Abrogé depuis le 2017-05-01
Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Article L212-4
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détachement des magistrats de la Cour des comptes
Résumé Les magistrats de la Cour des comptes peuvent être envoyés aux chambres régionales sur demande et proposition du premier président.
Mots-clés : Cour des comptes magistrats détachement administration publique
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
Article L212-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Article L212-5-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à disposition des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes
Résumé Les magistrats et certains fonctionnaires peuvent devenir rapporteurs dans les chambres régionales des comptes, mais ils ne peuvent pas exercer d’activités juridictionnelles.
Mots-clés : fonction publique cour des comptes rapporteur détachement incompatibilité magistrats fonctionnaires
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Article L212-6
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détachement d'agents auprès des chambres régionales des comptes
Résumé Les agents de l'État ou des collectivités peuvent être envoyés aux chambres régionales des comptes pour aider, mais ils ne peuvent pas juger.
Mots-clés : détachement agents de l'État collectivités territoriales chambres régionales des comptes activité juridictionnelle
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L212-7
Abrogé depuis le 2016-04-22 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Membres des chambres régionales des comptes : corps de magistrats
Résumé Les membres des chambres régionales des comptes sont des magistrats.
Mots-clés : Chambres régionales des comptes Magistrats Droit public
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
Article L212-8
Abrogé depuis le 2016-04-22 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Inamovibilité des magistrats des chambres régionales des comptes
Résumé Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent pas changer de poste sans leur accord et ne peuvent pas être affectés à d’autres services publics, sauf le service national.
Mots-clés : Droit administratif Magistrature Service public Inamovibilité
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Article L212-9
Abrogé depuis le 2016-04-22 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Serment des magistrats des chambres régionales des comptes
Résumé Un magistrat doit prêter serment avant d'entrer en fonction, promettant fidélité, secret et dignité, et ce serment est irrévocable.
Mots-clés : Serment Magistrat Chambres régionales des comptes Obligations Secret Fidélité
Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Article L212-10
Abrogé depuis le 2017-05-01
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Article L212-11
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation des magistrats aux fonctions de ministère public
Résumé Des magistrats des chambres régionales des comptes peuvent être désignés, avec leur accord, pour exercer les fonctions de ministère public, mais ils ne sont pas inamovibles et la délégation peut être arrêtée de la même manière.
Mots-clés : magistrature ministère public délégation chambre régionale des comptes inamovibilité
Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.