Article L262-55
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Communication des rapports d'examen des comptes à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
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