Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article D453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Cette taxe suit les mêmes règles que d'autres impôts sur les biens et services.

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-2

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Obligation de versement d'acomptes pour les régimes déclaratifs mensuels et trimestriels

Résumé Si vous payez des taxes chaque mois ou chaque trimestre, vous devez aussi payer des acomptes si vous avez payé des taxes l'année précédente.

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-3

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Fréquence et déclaration des acomptes pour les services de communications électroniques

Résumé Le nombre d'acomptes dépend de la fréquence de déclaration choisie.

Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

Article D453-4

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Calcul des acomptes pour la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé Les acomptes pour la taxe sur les communications électroniques sont calculés sur le montant de l'année précédente, en fonction de la fréquence des déclarations.

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-5

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Disposition sur la minoration des acomptes pour la taxe sur les services de communications électroniques

Résumé On peut réduire ses acomptes pour la taxe sur les services de communications électroniques si on pense qu'on a déjà payé trop.

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.