Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives

Article D433-3

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

| Sous-catégorie | Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)| |-----------------------|--------------------------------------------------------| | Petites installations | Inférieure à 10 000 | | Installations moyennes| Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 | | Grandes installations | Supérieure ou égale à 25 000 |

Article A433-4

Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :

| Sous-catégorie d'installation| Tarif de base en activité

(M €)| Tarif de base à l'arrêt

(M €)| |------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------| | Petites installations | 0,450 | 0,425 | | Installations moyennes | 0,474 | 0,437 | | Grandes installations | 0,499 | 0,450 |

Article A433-5

Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :

| Tarif de base en activité

(M €)| Tarif de base à l'arrêt

(M €)| |--------------------------------------------|------------------------------------------| | 0,499 | 0,450 |