Code des impositions sur les biens et services

Article D433-3

Article D433-3

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

| Sous-catégorie | Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)| |-----------------------|--------------------------------------------------------| | Petites installations | Inférieure à 10 000 | | Installations moyennes| Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 | | Grandes installations | Supérieure ou égale à 25 000 |


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Version 1

Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

Sous-catégorie

Capacité d'entreposage

(tonnes ou mètres cubes)

Petites installations

Inférieure à 10 000

Installations moyennes

Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 25 000