Code des impositions sur les biens et services

Article A161-30

Article A161-30

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Dérogation aux échéances déclaratives pour les produits pétroliers

Résumé Pour les produits pétroliers, la déclaration se fait le 24 du mois si la taxe est due à la sortie de suspension ou à l'importation.

Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :

1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;

2° Dans les autres cas, lors de l'importation.