Code des impositions sur les biens et services

Article A161-28

Article A161-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échéances déclaratives selon le régime et la période

Résumé On fixe quand il faut déclarer une taxe en fonction du type de déclaration et de la période concernée.
Mots-clés : déclaration échéance régime déclaratif exercice comptable

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

| RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE | PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE | ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Mensuel ou trimestriel | Année civile |Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29| | Toute autre que l'année civile | Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 | | | Agricole | Mois civil | | | Trimestre civil | 5 du deuxième mois suivant | | | Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | | |Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre| Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice | | | Simplifié | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre |Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime| | | Annuel | Toutes les périodes déclaratives | 25 du quatrième mois suivant |


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais pour les déclarations annuelles

Résumé des changements La règle relative aux déclarations annuelles a été modifiée : elle s’applique désormais à toutes les périodes et la date limite passe de fin de période au 4ᵉ mois suivant la clôture.

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

RÉGIME DÉCLARATIF

DU REDEVABLE

PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION

POUR CE REDEVABLE

ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER

DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE

Mensuel ou trimestriel

Année civile

Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Toute autre que l'année civile

Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Agricole

Mois civil

Trimestre civil

5 du deuxième mois suivant

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice

Simplifié

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime

Annuel

Toutes les périodes déclaratives

25 du quatrième mois suivant

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :

RÉGIME DÉCLARATIF

DU REDEVABLE

PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION

POUR CE REDEVABLE

ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER

DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE

Mensuel ou trimestriel

Année civile

Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Toute autre que l'année civile

Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Agricole

Mois civil

Trimestre civil

5 du deuxième mois suivant

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice

Simplifié

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime

Annuel

Mois civil ou trimestre civil

25 du mois suivant

Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil

25 du quatrième mois suivant