Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques

Article L421-151

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe annuelle pour les véhicules sur les chantiers

Résumé Les camions sur les chantiers ne paient pas de taxe annuelle même s'ils traversent des routes publiques.

Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

Article L421-152

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Exonération de la taxe annuelle pour les véhicules des cirques

Résumé Les cirques ne paient pas de taxe pour leurs gros camions et ceux utilisés pour loger et nourrir les employés.

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.

Article L421-153

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe annuelle sur les véhicules de fêtes foraines

Résumé Les voitures de fête foraine ne paient pas de taxe annuelle.

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.

Article L421-154

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Exonération de la taxe annuelle pour les véhicules des centres équestres

Résumé Les centres équestres ne paient pas de taxe pour leurs véhicules.

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-155

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Exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds pour certaines activités agricoles

Résumé Les camions utilisés pour transporter des produits agricoles ou forestiers sont exonérés de taxe annuelle s'ils répondent à des critères spécifiques.

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :

a) Un exploitant agricole ou forestier ;

b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;

3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.