Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des véhicules lourds de transport de marchandises

Résumé Les gros camions utilisés pour transporter des marchandises pèsent au moins 12 tonnes quand ils sont pleins.

Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

Article L421-101

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Dispositions concernant les ensembles de véhicules lourds

Résumé Des tracteurs et semi-remorques ensemble sont comme un seul véhicule pour la taxe, mais pas les remorques de la catégorie O4.

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

Article L421-102

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Exonérations de la taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises

Résumé Certains gros camions ne paient pas la taxe annuelle s'ils viennent d'un autre pays européen ou d'un pays avec un accord spécial avec la France.

Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

Article L421-103

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Exemption de la taxe annuelle pour les véhicules lourds dans certaines collectivités

Résumé Certains gros camions ne paient pas une taxe s'ils sont dans certaines régions spécifiques.

Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.