Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Article L421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et détermination de la puissance administrative des véhicules immatriculés en France

Résumé La puissance des nouveaux véhicules immatriculés en France depuis 2021 est calculée selon des règles spécifiques et arrondie.

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

Article L421-15

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Définition de la puissance administrative des véhicules

Résumé Jusqu'à fin 2020, la puissance administrative des voitures est définie par les règles de l'époque, mises sur la carte grise.

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

Article L421-16

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Calcul de la puissance administrative des véhicules de tourisme

Résumé On calcule la puissance administrative des voitures de tourisme avec une formule qui utilise la puissance de leur moteur.

Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

Article L421-17

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Détermination de la puissance administrative des véhicules de la catégorie L

Résumé La puissance des petits véhicules à moteur est déterminée par la taille de leur moteur et arrondie au nombre supérieur.

Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :

| CYLINDRÉE
(L) | PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)| |-------------------------------------------------|-------------------------------------| | Inférieure ou égale à 0,125 | 1 | |Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175| 2 | |Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 | 3 | | Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 | 4 | | Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 | 5 | | Supérieure à 0,5 | 5 + 8 × (C-0,5) |

Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

Article L421-18

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Calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur thermique

Résumé La puissance des camions et tracteurs à moteur est calculée avec leur taille moteur et des facteurs techniques, mais les tracteurs agricoles ont toujours une puissance fixe.

Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.

Article L421-19

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Calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur thermique non spécifiés

Résumé La puissance administrative de certains véhicules est calculée avec leur taille et un nombre qui change selon la technologie.

Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

Article L421-20

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Calcul de la puissance administrative des véhicules électriques

Résumé Les voitures électriques ont une puissance administrative calculée avec une formule particulière.

Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.

Article L421-21

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Puissance administrative des véhicules sans réception européenne ou données techniques

Résumé Pour les voitures sans réception européenne ou sans données techniques, l'administration décide de la puissance administrative avec les informations disponibles.

Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

Article L421-22

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Pouvoir de constatation de la puissance administrative des véhicules

Résumé Les autorités vérifient la puissance d'un véhicule et acceptent la valeur indiquée sur le certificat d'immatriculation.

La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.