Code des impositions sur les biens et services

Article L421-14

Article L421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et détermination de la puissance administrative des véhicules immatriculés en France

Résumé La puissance des nouveaux véhicules immatriculés en France depuis 2021 est calculée selon des règles spécifiques et arrondie.

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.


Historique des versions

Version 1

La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :

1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;

2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;

3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;

4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;

5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.