Article L421-17
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Détermination de la puissance administrative des véhicules de la catégorie L
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
| CYLINDRÉE
(L) | PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)|
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Inférieure ou égale à 0,125 | 1 |
|Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175| 2 |
|Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 | 3 |
| Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 | 4 |
| Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 | 5 |
| Supérieure à 0,5 | 5 + 8 × (C-0,5) |
Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
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