Code des impositions sur les biens et services

Article L314-22

Article L314-22

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ;

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une dérogation corse

Résumé des changements La disposition qui fixait un prix particulier pour les produits vendus en Corse a été abrogée, simplifiant ainsi la règle.

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

(Abrogé)

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et méthode de calcul du prix d’accise

Résumé des changements Les références aux articles ont été remplacées par celles du code de la santé publique et les modalités de calcul du prix d'accise ont changé : le tarif corse passe à un nouveau référentiel et le calcul pour les collectivités régies par l’article 73 est désormais basé sur une moyenne pondérée des ventes au détail plutôt que sur une moyenne des prix homologués.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2025

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;

2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ;

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :

1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;

2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;

3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :

a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;

b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.