Article L314-4-1
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Définition des produits de tabac chauffé
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
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