Code des impositions sur les biens et services

Article L314-4-1

Article L314-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des produits de tabac chauffé

Résumé Un produit est considéré comme du tabac chauffé s'il est coupé en petits morceaux, emballé pour la vente, et conçu pour être chauffé avec un appareil spécifique.

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est coupé et fractionné ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.


Historique des versions

Version 1

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est coupé et fractionné ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.