Code des impositions sur les biens et services

Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique

Article L312-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité au tarif réduit pour certains produits énergétiques

Résumé Un tarif réduit est donné aux entreprises qui respectent un certain niveau d'énergie pour certains produits.

Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.

Article L312-44

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Calcul de l’intensité énergétique pour les tarifs réduits

Résumé Il décrit comment mesurer le niveau d’énergie utilisé par rapport aux revenus afin de savoir si une activité peut profiter d’un tarif réduit.
Mots-clés : Intensité énergétique Tarifs réduits Accise Energie

Pour l'application du présent paragraphe :

1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :

a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;

b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;

2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :

a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1.

b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L312-44-1

Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

(En euros par mégawattheure)

| Catégorie fiscale
(combustible et électricité)| Tarif normal en 2025| |------------------------------------------------------|---------------------| | Charbons | 14,62 | | Fiouls lourds | 12,555 | | Fiouls domestiques | 15,62 | | Pétroles lampants | 15,686 | | Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 5,189 | | Gaz naturels combustible | 8,37 | | Electricité | 22,5 |

Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.

Article L312-45

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Détail des produits taxables pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique

Résumé Cet article explique quels produits sont taxés pour mesurer l'intensité énergétique, comme les carburants, combustibles et électricité, avec une option spéciale pour l'électricité.

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.

Article L312-45-1

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Classement des activités par niveau d'intense électricité

Résumé Les sociétés sont classées en grand consommateur d'électricité , elektro-sensible , elektro-intense ou hyper elektro-intense suivant le taux de consommation exprimé comme % du chiffre d'affaires.
Mots-clés : energie tarification intensity electricite

Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :

|Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité|Exposition au prix de l'électricité| |---------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Supérieur ou égal à 0,5 % | Grand consommateur d'électricité | | Supérieur ou égal à 2,25 % | Electro-sensible | | Supérieur ou égal à 6,75 % | Electro-intensif | | Supérieur ou égal à 13,5 % | Hyper électro-intensif |

Article L312-46

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Appreciation des niveaux d'intensité énergétique

Résumé On peut calculer l'intensité énergétique pour toute l'entreprise ou pour certaines de ses parties.

Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.