Code des impositions sur les biens et services

Article L312-44-1

Article L312-44-1

Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

(En euros par mégawattheure)

| Catégorie fiscale
(combustible et électricité)| Tarif normal en 2025| |------------------------------------------------------|---------------------| | Charbons | 14,62 | | Fiouls lourds | 12,555 | | Fiouls domestiques | 15,62 | | Pétroles lampants | 15,686 | | Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 5,189 | | Gaz naturels combustible | 8,37 | | Electricité | 22,5 |

Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition spécifique aux gazoles

Résumé des changements Le texte supprime la règle spéciale qui appliquait un tarif différent aux gazoles, maintenant tous les carburants utilisent le même tarif indiqué dans l'alinéa deux de l'article L. 312‑35.

Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

(En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025

Charbons

14,62

Fiouls lourds

12,555

Fiouls domestiques

15,62

Pétroles lampants

15,686

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

5,189

Gaz naturels combustible

8,37

Electricité

22,5

Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2025

Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

(En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025

Charbons

14,62

Fiouls lourds

12,555

Fiouls domestiques

15,62

Pétroles lampants

15,686

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

5,189

Gaz naturels combustible

8,37

Electricité

22,5

Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.