Code des impositions sur les biens et services

Article L312-45

Article L312-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détail des produits taxables pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique

Résumé Cet article explique quels produits sont taxés pour mesurer l'intensité énergétique, comme les carburants, combustibles et électricité, avec une option spéciale pour l'électricité.

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition du niveau d’électro‑intensité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la définition qui qualifiait un niveau d'intensité énergétique évalué uniquement sur l'électricité comme «niveau d’électro‑intensité».

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

2° Ceux utilisés comme combustible ;

3° L'électricité.

Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

2° Ceux utilisés comme combustible ;

3° L'électricité.

Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.