Code des impositions sur les biens et services

Article L311-15

Article L311-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à la consommation d'un produit soumis à accise

Résumé Un produit est mis à la consommation lorsque sa production ou son importation n'est pas suspendue, lorsqu'il sort d'un régime de suspension ou lorsqu'il est stocké sans paiement de l'accise.

La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :

1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères et références législatives

Résumé des changements Le texte ajoute une réserve liée à l’article L 311‑15‑1, étend le troisième critère pour inclure le stockage, met à jour les références aux directives (de 2008/118 CE vers UE 2020/262) et supprime la mention selon laquelle certains événements ne constituent pas une mise à la consommation.

La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :

1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

La mise à la consommation d'un produit s'entend de :

1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.

Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.