Code des impositions sur les biens et services

Article L233-18

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de la franchise française

Résumé. La franchise française s'applique aux ventes de biens ou services payants effectués par une entreprise en France, sous certaines conditions.

L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7 ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 233-21 ;
4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 231-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 231-13 ;
b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 255-5 ;
c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 256-7.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7 ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 233-21 ;
4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 231-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 231-13 ;
b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 255-5 ;
c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 242-3 ;
e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 256-7.