Code des impositions sur les biens et services

Article L233-15

Entrée en vigueur différée1 juillet 2028

Créé le 1 janvier 2027 · En vigueur depuis le 1 juillet 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions pour le dépassement des plafonds de franchise

Résumé. Certaines livraisons de biens ou prestations de services ne sont pas prises en compte pour le dépassement des plafonds de franchise, sauf exceptions spécifiques.

Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux.

Toutefois, sous réserve de l'article L. 233-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :

1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 233-21 ;

2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;

3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 juillet 2028
En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des opérations à destination d'un facilitateur numérique exonérées, qui était prévue dans la version précédente.

Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 233-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :

1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle

2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article

3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au vendredi 30 juin 2028

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 233-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :
1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 233-21 ;
2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;
3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 ;
4° L'opération à destination d'un facilitateur numérique exonérée en application de l'article L. 213-32.