Code des impositions sur les biens et services

Article L231-53

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité des taux dérogatoires pour les biens immobiliers et travaux

Résumé. Les taux dérogatoires pour les biens immobiliers, logements sociaux et travaux sont valables pendant des périodes spécifiques (15, 10 ou 3 ans) si les conditions d'utilisation sont respectées.

Le respect des conditions prévues à l'article L. 231-52 et des autres conditions auxquelles est subordonné un taux dérogatoire prévu par les dispositions de la présente section est apprécié de manière continue pendant une période qui débute lors du fait générateur de la taxe et s'achève au terme du délai suivant :
1° Quinze années lorsque l'opération porte sur un bien immeuble autre que celui mentionné au 2° ;
2° Dix années lorsque l'opération porte sur un logement locatif social qui fait l'objet, à l'issue de son affectation à la location, d'une cession, transformation d'usage ou démolition dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
3° Trois années lorsque l'opération porte sur des travaux.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le respect des conditions prévues à l'article L. 231-52 et des autres conditions auxquelles est subordonné un taux dérogatoire prévu par les dispositions de la présente section est apprécié de manière continue pendant une période qui débute lors du fait générateur de la taxe et s'achève au terme du délai suivant :
1° Quinze années lorsque l'opération porte sur un bien immeuble autre que celui mentionné au 2° ;
2° Dix années lorsque l'opération porte sur un logement locatif social qui fait l'objet, à l'issue de son affectation à la location, d'une cession, transformation d'usage ou démolition dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
3° Trois années lorsque l'opération porte sur des travaux.