Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 3 : Cas particuliers d'opérations qui ne sont pas fournis depuis l'étranger

Article L215-6

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux opérations autres que celles fournies depuis l'étranger.
A l'exception de l'article L. 215-9, elles ne sont pas applicables lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.

Article L215-7

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens consécutive à une acquisition intra-européenne de biens effectuée par un assujetti qui a, en application de l'article L. 216-11, opté pour ne pas constater la taxe à laquelle cette acquisition est soumise.

Article L215-8

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 qui porte sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.

Article L215-9

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumis tout transfert à un assujetti d'instruments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque ces instruments sont représentatifs d'un droit ou d'une obligation que le code de l'environnement ou le code de l'énergie qualifient de certificat et dont ils fixent le régime.

Article L215-10

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui comprend la fourniture d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui satisfait à l'un des critères suivants :
1° Il est exempté de la taxe sur les services de communications électroniques en application de l'article L. 453-3 ;
2° Il n'est pas un service taxable au sens de l'article L. 453-4.