Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Prestations de services

Article L211-47

La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.

Article L211-48

La location d'un bien s'entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d'utiliser le bien et d'exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce dernier résulte de la constitution d'un droit réel.

Article L211-49

Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.

Article L211-50

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.

Article L211-51

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.