Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Facilitateurs numériques

Article L211-173

Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.

Article L211-174

Lorsque le destinataire de la prestation de service effectuée par un facilitateur numérique est un particulier, le lieu de cette prestation est celui de l'opération sous-jacente.

Article L211-175

Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :

1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;

2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.

En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.

Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.

Article L211-176

L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens dont le destinataire est un particulier et qui relève de l'une des catégories suivantes :

1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;

2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L211-178

L'article L. 211-175 est applicable à la prestation de services qui relève de l'une des catégories suivantes :

1° La fourniture d'un logement pendant une durée ininterrompue de trente nuitées ;

2° Le transport de passagers par route dans la mesure où il est situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'autre Etat membres de l'Union européenne en application de l'article L. 211-72.

Toutefois, l'article L. 211-175 n'est pas applicable lorsque le fournisseur justifie auprès du facilitateur numérique, dans les conditions prévues par décret, qu'il remplira ses obligations fiscales afférentes à la prestation de services sous-jacente ou, conformément au second alinéa de l'article L. 223-20, lorsque cette dernière est soumise à la franchise française.

Article L211-179

La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-175 est identique à celle de l'opération mentionnée au 2° du même article et est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente.

Article L211-180

Par dérogation à l'article L. 211-108, la prestation de ces services réputée être effectuée par le facilitateur numérique en application du 2° du même article n'a qu'un seul et unique intrant. Cet intrant est constitué du service réputé être fourni au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-175.

Ce service réputé être fourni au facilitateur numérique n'est l'intrant d'aucune autre opération d'aval de celui-ci.