Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 3 : Réaffectations

Article L213-295

La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.

Article L213-296

Le transfert entre secteurs autonomes s'entend du changement d'affectation d'un bien d'investissement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Avant le transfert, le bien est un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 qui est affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes mentionnés à l'article L. 213-276 ;
2° A l'issue du transfert :
a) Le bien est un bien d'investissement affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes ;
b) L'un des secteurs mentionnés au 1° ne fait pas partie des secteurs mentionnés au a du présent 2° ;
3° Ce changement n'est pas une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-183.

Article L213-297

La période de déduction s'achève par anticipation à la fin de l'année au cours de laquelle intervient la réaffectation.

Article L213-298

Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.

Article L213-299

La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.

Article L213-300

Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.

Article L213-301

Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.