Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 4 : Sectorisation d'activités ou géographique

Article L213-276

Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.

Article L213-277

Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations formant un tout cohérent d'activités économiques de même nature et participant d'un même objectif économique.

Article L213-278

Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations effectuées à partir des établissements stables situés dans un même Etat étranger.

Article L213-279

Pour les organismes exerçant des activités non économiques ou des activités d'intérêt général mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations régi par un même ensemble cohérent de règles portant sur le champ ou le montant de la taxe.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Article L213-281

Les opérations qui ne remplissent aucune des conditions pour relever de l'un des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, constituent un secteur autonome.
Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome.