Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées

Article L245-5

Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 221-30 ;
4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.

Article L245-6

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut regrouper l'ensemble de ses opérations au sein du secteur autonome agricole lorsque les activités ne relevant pas du 1° de l'article L. 245-5 sont, compte tenu des volumes d'affaires en jeu, minimes et minoritaires par rapport à celles qui en relèvent.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut écarter du secteur autonome agricole l'ensemble des opérations qu'il effectue et qui relèvent d'un secteur autonome d'activité au sens de l'article L. 213-277.

Article L245-8

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
Le fournisseur d'une prestation de services peut- toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Article L245-9

La taxe à laquelle sont soumises les opérations qui relèvent du secteur autonome agricole fait l'objet d'acomptes.
Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 172-4 est porté à 30 % pour le premier acompte versé par l'assujetti qui débute son activité agricole ou dont les opérations relevant du secteur autonome agricole étaient préalablement exonérées.