Code des impositions sur les biens et services

Article L213-276

Article L213-276

Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.


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Version 1

Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.

Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.

Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.