Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée

Article L224-19

Les activités mentionnées à l'article L. 224-11 et exercées par le membre d'un assujetti unique constituent un secteur autonome de cet assujetti unique au sens de l'article L. 213-277.
Lorsqu'un sous-ensemble d'opérations du membre remplit les conditions pour constituer un secteur autonome, ce dernier est qualifié de sous-secteur de l'assujetti unique. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 213-281, les opérations de ce sous-secteur appartiennent à la fois à ce dernier et au secteur constitué des activités du membre.

Article L224-20

Si des biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs des membres d'un assujetti unique, le prorata de taxe déductible peut, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-276, être déterminé à partir de l'ensemble des opérations effectuées par cet assujetti unique.

Article L224-21

Les dispositions suivantes sont applicables en cas de changement de périmètre de l'assujetti unique, y compris lors de la constitution ou de la dissolution de celui-ci :
1° Lors de l'adhésion d'un membre :
a) Le bien ou service utilisé comme intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique fournies à ce membre devient un intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique ;
b) Le bien ou service utilisé comme intrant d'opérations d'aval d'un membre fournies à l'assujetti unique devient l'intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique relevant du secteur constitué par ce membre ;
2° Lors de la sortie d'un membre :
a) Le bien ou service utilisé par ce membre comme intrant d'opération d'aval ne relevant pas du secteur qu'il constitue devient l'intrant d'opérations d'aval qu'il fournit à l'assujetti unique ;
b) Le bien ou service utilisé par d'autres membres comme intrant d'opération d'aval relevant du secteur que constitue le membre sortant devient l'intrant d'opérations d'aval que l'assujetti unique fournit à ce membre.
Ces modifications des opérations d'aval sont assimilées à des modifications de l'utilisation du bien ou du service, effectuées par l'assujetti unique dans les cas mentionnés aux 1° et b du 2°, et effectuées par le membre sortant dans le cas mentionné au a du 2°.